ATF 144 IV 202 - TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018
Responsabilité aquilienne; procédure; droit d’être entendu; classement; sort des frais judiciaires; exemption de peine; acte illicite; réparation du dommage; art. 8 al. 4 CPP; 426 al. 2 CPP; 53 CP
Dans un arrêt non publié du 22 décembre 2017 (6B_156/2017), le TF avait indiqué, sans plus de développements, que le sort des frais de procédure était régi, en cas de renonciation à poursuivre le prévenu fondée sur l’art. 53 CP, par l’art. 426 al. 2 CPP, eu égard notamment à l’impossibilité de retenir ou de laisser entendre que le prévenu serait, d’une quelconque manière, coupable de l’infraction en question.
Or, l’art. 53 CP, qui s’intègre dans une section du Code pénal intitulée « Exemption de peine et suspension de la procédure » (art. 52 à 55a CP), règle le sort de la procédure pour le cas où l’auteur aura réparé le « dommage » ou compensé le « tort » causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l’auteur a commis un « dommage » ou un « tort ».
Si la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP), cette décision, en ce qu’elle n’emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l’acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s’avère en tous les cas justifiée.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Lausanne