Jurisprudence


TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018

Responsabilité aquilienne; procédure; conclusions civiles dans la procédure pénal; art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; 122 al. 1, 126 CPP

Un gardien de prison est blessé à l’occasion d’une rixe entre détenus et demande des conclusions civiles dans le cadre du procès pénal. Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

A teneur de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles. En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d’elles, si elles sont justifiées en fait et en droit.

Selon l’art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).

En vertu de l’art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

Malgré la référence à l’art. 126 al. 3 CPP, l’autorité précédente n’a pas statué sur les prétentions civiles du recourant dans leur principe ni justifié le renvoi au juge civil en raison d’un travail disproportionné, de sorte que le simple renvoi au juge civil ne correspond pas à cette disposition.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Procédure