Jurisprudence


TF 6B_1093/2017 du 25 avril 2018

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute; comportement dans un giratoire; art. 26, 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR

L’automobiliste, prévenu, ne conteste pas qu’il avait une vue dégagée sur le carrefour giratoire avant d’y entrer, mais fait valoir qu’il n’a pas vu la cycliste (au guidon d’un vélo électrique « E-bike ») au motif que celle-ci était cachée par d’autres voitures quand elle a elle-même pénétré dans le rond-point et qu’elle était ensuite masquée par l’angle d’obstruction du montant du pare-brise de la voiture. Si des véhicules disposant de la priorité se trouvaient déjà dans le giratoire, rétorque le TF, l’automobiliste ne devait pas y entrer. Or, dès lors qu’aucun véhicule ne se trouvait en réalité devant la cycliste, l’automobiliste aurait dû voir cette dernière au plus tard au moment où il approchait de la ligne d’arrêt et, ainsi, lui céder la priorité. Ensuite, si elle était cachée à un moment donné par le montant du pare-brise, il appartenait à l’automobiliste de se pencher en avant pour vérifier que la voie était libre. N’est pas déterminant non plus, pour le TF, que la cycliste ait circulé un peu plus près du cercle intérieur du giratoire ou plus à gauche de celui-ci. 

L’autorité précédente a ainsi retenu à juste titre que la collision et les lésions corporelles étaient évitables. Le fait déterminant était le manque d’attention de l’automobiliste. C’est également avec raison qu’elle a admis que la gravité des lésions corporelles était prévisible, la manière de conduire du prévenu pouvant, selon le cours ordinaire des choses, conduire à une collision et à des lésions corporelles grave : en pénétrant dans le giratoire, il devait compter avec le fait que des cyclistes bénéficiant de la priorité pouvaient s’y trouver.

Certes, la cycliste a également violé les règles de circulation routière en omettant de signaler avec sa main qu’elle voulait sortir du rond-point. Il n’y a rupture du lien de causalité adéquate que si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci. Dans le cas d’espèce, le comportement de la cycliste a contribué à l’accident, mais ne constitue pas une inattention qualifiée. Si le prévenu avait prêté attention, il n’y aurait pas eu d’accident, malgré la faute de la cycliste (c. 1.4). 

Auteur : Alexis Overney, avocat, Fribourg

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile