TF 4A_254/2017 du 9 avril 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; prétentions récursoires; taux de capitalisaiton de 3,5 %; concordance temporelle; art. 46 C0; 72 LPGA
Dans cette affaire, la victime d’un accident de circulation avait ouvert action contre l’assureur RC du détenteur de l’automobile responsable et obtenu réparation, notamment, de sa perte de gain future, sur la base d’un taux de capitalisation de 3,5%. Une fois ce premier jugement entré en force, la SUVA a ouvert action contre le même assureur RC, mais en demandant à ce que le dommage futur soit calculé sur la base d’un taux de capitalisation de 2 %.
Après avoir résumé la position de la doctrine sur la question de savoir si l’action directe du lésé et l’action récursoire de l’assureur social doivent être traitées sur la base des mêmes règles de calcul (c. 2.4), le TF se pose la question de savoir si, en soi, une modification de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de taux de capitalisation se justifie en l’espèce. Or, au principe général de la prévisibilité et à celui de la sécurité juridique qui motivent cette jurisprudence, s’ajoute dans le cas présent la nécessité concrète pour les parties au procès portant sur le dommage direct de pouvoir au moment de sa liquidation estimer à quel montant il faudra s’attendre en matière de prétentions récursoires. Or, précisément, les prétentions directes ont été dans ce cas précis d’ores et déjà liquidées sur la base de la jurisprudence actuelle, si bien qu’il serait contraire au principe de la sécurité du droit et de la prévisibilité de traiter les prétentions récursoires sur une autre base. En d’autres termes, même s’il devait apparaître indiqué, sur la base du temps écoulé depuis l’arrêt de principe de 1999, d’examiner une nouvelle fois le taux de capitalisation, et même si l’on devait considérer avec la SUVA qu’il existe aujourd’hui des indices suffisants pour considérer qu’un revenu effectif de 3,5 % sur un capital d’indemnisation n’est plus réalisable dans un futur proche, il n’est pas possible de procéder à une telle modification de jurisprudence dans un cas où une partie du dommage a d’ores et déjà été réglée sur la base du taux actuel de capitalisation (c. 3.3).
Si l’assureur social veut remettre en question le taux de capitalisation, il lui appartient de faire en sorte que cette question soit traitée dès le début du règlement du cas, cas échéant par le biais d’une intervention accessoires (art. 74 CPC) dans le procès intenté par le lésé direct contre le responsable (c. 3.4).
Dans le jugement cantonal, le jour du calcul avait été fixé au 27 mars 2014, ce qui n’a été contesté par personne. Il a été également admis par toutes les parties que le lésé ne subirait de perte de gain qu’à partir de l’année 2019. Dans ce contexte, l’instance cantonale n’était entrée en matière que pour les rentes d’invalidité qui seraient versées par la SUVA à partir de 2019, en raison du principe de concordance temporelle. La SUVA contestait dans son recours cette division du dommage futur (soit après le 27 mars 2014) en deux phases distinctes.
Le TF rappelle que la jurisprudence n’exclut pas que la période située après le jour du calcul soit elle-même divisée en sous-périodes, même si la doctrine n’est pas unanime à ce sujet. En l’espèce, cette sous-division effectuée par les juges cantonaux au début de l’année 2019 est objectivement fondée puisque c’est seulement à partir de ce moment-là que la victime subit une perte de gain. La méthode de calcul appliquée par les juges cantonaux ne viole donc pas le droit fédéral.
Remarque : Peut-être peut-on voir dans cet arrêt un premier pas du Tribunal fédéral en direction d’une modification du taux de capitalisation. Rien ne permet de l’affirmer cependant avec certitude, même si cet arrêt devrait motiver les victimes directes, avec ou sans le concours des assurances sociales, à conduire les tribunaux à réexaminer une nouvelle fois cette question.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne