TF 9C_635/2017 du 5 avril 2018
Assurance-invalidité; infirmité congénitale; mesures médicales; art. 3 al. 2 LPGA; 6, 9 al. 3 et 13 LAI; 2 et annexe OIC
Jusqu’à la modification de l’annexe de l’OIC avec effet au 1er mars 2016, la trisomie 21 n’était pas reconnue comme une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI. En effet, les affections qui ne sont pas susceptibles d’être traitées directement dans leur ensemble par l’application d’un traitement scientifiquement reconnu – telle la trisomie 21 – ne peuvent pas figurer comme telles dans la liste des infirmités congénitales. D’après la jurisprudence, il est toutefois possible, dans le cas d’affections polysymptomatiques, de reconnaître des mesures médicales appropriées au traitement des divers troubles en cause, à condition que ceux-ci, considérés isolément, correspondent à l’une ou l’autre des infirmités congénitales énumérées dans l’annexe à l’OIC et que les conditions prévues au chiffre correspondant soient réalisées. La jurisprudence admet aussi que les mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI puissent traiter une affection secondaire qui n’appartient certes pas à la symptomatologie de l’infirmité congénitale, mais qui, à la lumière des connaissances médicales, en est une conséquence (directe ou indirecte) fréquente ; il doit exister entre l’infirmité congénitale et l’affection secondaire un lien très étroit de causalité adéquate.
Depuis la modification de l’annexe de l’OIC, la trisomie 21 figure comme infirmité congénitale (sous le ch. 489), de sorte que l’AI doit prendre en charge les mesures médicales pour l’ensemble des composantes de la trisomie 21, même celles qui ne figuraient pas à l’annexe à l’OIC, comme l’hypotonie musculaire. Les diverses composantes de la trisomie 21 sont regroupées au ch. 489. Ainsi les troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (notamment hypothyroïdie), qui figurent au ch. 463 de l’annexe à l’OIC, font partie des composantes de la trisomie 21 indiquées sous le ch. 489 et sont traitables. Selon l’OFAS, la nouvelle réglementation signifie que l’AI ne prend pas en charge les mesures médicales entamées et terminées avant le 1er mars 2016, mais bien celles ayant débuté avant cette date, pour autant que le traitement se poursuive au-delà de celle-ci et que les conditions d’assurance soient remplies (prise en charge seulement depuis le 1er mars 2016 en ce cas).
L’hypothyroïdie, considérée isolément, dont souffre l’intimée, née en 2003 et affectée de la trisomie 21, étant acquise et non congénitale au sens de l’art. 3 al. 2 LPGA (non survenue à la naissance, mais en 2012 selon ce qui ressort du dossier médical), son traitement ne peut être pris en charge par l’AI sur la base du ch. 463 de l’annexe à l’OIC : les conditions d’une prise en charge en cas d’affections polysymptomatiques ne sont pas réalisées. Par ailleurs, même si l’hypothyroïdie acquise devait être considérée comme une conséquence fréquente de la trisomie 21, soit comme affection secondaire d’une infirmité congénitale désormais reconnue (la trisomie 21), son traitement ne pourrait en l’occurrence être pris en charge par l’AI, les conditions d’assurance au sens de l’art. 9 al. 3 LAI n’étant pas remplies en lien avec la trisomie 21 : au moment de la naissance de l’intimée, soit de la survenance de la trisomie 21, les conditions de cotisations/de séjour minimum en Suisse n’étaient pas réalisées. L’octroi de mesures médicales en lien avec le ch. 489 de l’annexe à l’OIC n’est ainsi pas d’emblée exclu, même si l’assuré est né avant le 1er mars 2016.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg