Jurisprudence


TF 9C_809/2017 du 27 mars 2018

Assurance-invalidité; révision; capacité résiduelle de travail; mesures de réadaptation; art. 16 et 17 LPGA

Le TF rappelle que ni le déconditionnement issu d’un mode de vie sédentaire et inactif, ni celui lié à une longue interruption de l’activité professionnelle ne suffisent en tant que tels pour admettre une diminution durable de la capacité de travail dans toute activité. Il souligne toutefois que lorsque le déconditionnement se révèle être la conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé, son incidence sur la capacité de travail ne saurait d’emblée être niée.

Ainsi, si la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail dépend d’une mesure préalable liée à l’état de santé, et réservée du point de vue médical, il y a lieu d’en tenir compte pour évaluer ladite capacité de travail. Lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d’invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n’aient été exécutées.

Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont

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Assurance-invalidité