Jurisprudence


TF 4A_447/2017 du 20 février 2018

Assurances privées; indemnités journalières en cas de maladie (LCA); couverture contractuelle après un accident; LCA

Employée sous contrat de travail du 1er août 2010 au 31 mars 2013, couverte par un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie conclu par l’employeur. Accident du 15 mars 2011 (perte de connaissance assise à sa place de travail, chute de sa chaise le visage, nez en avant, lui causant une fracture plurifragmentaire à la base du nez). Diagnostic de syndrome cervico-vertébral posé le 25 juin 2011, puis de syndrome post-commotionnel et de syndrome cervical post-traumatique. Résiliation des rapports de travail par son employeur pour le 31 mars 2013. Le 14 juillet 2014, l’assurée à repris une activité à 70% comme collaboratrice d’accueil dans un centre de fitness. L’assureur-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières LAA au 30 avril 2012 (décision du 4 avril 2012). L’assureur perte de gain maladie a pris provisoirement le relai pour la période du 22 mai 2012 au 17 juin 2014. Dans sa décision sur opposition du 24 février 2014, l’assureur-accidents est revenu sur sa décision initiale du 04 avril 2012 et a payé rétroactivement les indemnités journalières LAA. Il a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 30 avril 2015 après qu’une expertise pluridisciplinaire a démontré que l’assurée était en mesure de reprendre une activité à 100%. L’assureur perte de gain maladie n’a pas donné suite à la demande de l’assurée de reprendre le versement des indemnités journalières au-delà du 1er mai 2015. C’est pourquoi l’assurée a formulé une action partielle contre l’assureur. Le tribunal des assurances sociales a accueilli favorablement cette action partielle et condamné l’assureur perte de gain maladie au paiement de CHF 10'000.- correspondant à une prétention d’indemnités journalières dues après le 1er mai 2015, fondée sur le contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie. Le tribunal cantonal a considéré que l’assureur perte de gain maladie avait reconnu son obligation de prester pour la période du 22 mai 2012 au 17 juin 2014, qu’une incapacité de travail d’au moins 30% avait été reconnue de manière ininterrompue depuis l’accident sur la base des certificats d’incapacité de travail du médecin traitant chez qui l’assurée avait été régulièrement en traitement, si bien qu’une telle incapacité de travail était hautement vraisemblable, également au-delà du 1er mai 2015.

L’assureur a formulé un recours en matière civile contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.

La couverture de l’assurance perte de gain maladie commence le jour de l’entrée en service au sein de l’employeur affilié et se termine le dernier jour de la prétention au salaire. Pour les cas d’assurance qui ne sont pas encore réglés au moment de l’extinction de la couverture de l’assurance, celle-là offre ses prestations contractuelles au-delà de la fin des rapports de travail, également lors d’un changement professionnel avec transfert au sein de l’assurance perte de gain maladie du nouvel employeur. L’instance cantonale part du principe que la durée de la couverture d’assurance va au-delà de la fin des rapports de travail du 31 mars 2013 et plus particulièrement jusqu’à la suspension des prestations LAA le 30 avril 2015, puisque selon les conditions générales d’assurance, la couverture dure jusqu’à l’extinction des prétentions salariales, c’est-à-dire également des indemnités journalières LAA. L’incapacité de travail d’origine accidentelle s’est transformée en une incapacité de travail d’origine maladive à une date indéterminée qu’il n’est pas possible de fixer avec précision durant cette période de couverture d’assurance. Cette transformation peut avoir eu lieu avant le 30 avril 2015, puisque l’assurance-accidents pourrait avoir fourni des prestations encore après que le lien de causalité naturel et adéquat avec l’accident aurait disparu. Il n’est pas évident de comprendre ce que le tribunal de première instance a voulu expliquer à propos de l’obligation de prester au-delà des relations de travail. Sont essentielles les questions de l’objet et de la durée de la couverture d’assurance, c’est-à-dire jusqu’à quelle date un cas d’assurance doit être accepté pour qu’il soit couvert. L’incapacité de travail est survenue le jour de l’accident du 14 mars 2011. La question de l’objet du contrat d’assurance est liée à l’étendue de la couverture d’assurance. Le tribunal cantonal a admis la couverture d’assurance jusqu’au 30 avril 2015 parce que l’assureur-accidents a accordé ses prestations jusqu’à cette date. En principe, la couverture d’assurance prend fin le jour où la prétention au salaire cesse. Dans la règle, ce jour correspond à la fin de la relation de travail. Tant que l’assurance-accidents admet l’incapacité de travail d’origine accidentelle et fournit ses prestations, il s’agit des conséquences d’un accident. Peut rester ouverte la question de savoir si la couverture d’assurance perte de gain maladie a effectivement été prolongée jusqu’au 30 avril 2015. En effet, d’une manière ou d’une autre, une incapacité de travail d’origine maladive ne peut être survenue qu’après la suspension des prestations fournies par l’assureur-accidents. Or, la couverture d’assurance ne s’étend pas au-delà 30 avril 2015, ce qui entraine le rejet la demande sans que doive être examiné si une incapacité de travail existe toujours après le 1er mai 2015. 

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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