Jurisprudence


TF 8C_729/2017 du 26 mars 2018

Allocations familiales; personne mariée sans activité lucrative; notion de revenu imposable; égalité de traitement entre couples mariés et concubins; art. 19 al. 1 et 2 LAFam; 17 OAFam; 28 al. 4 RAVS

Une femme mariée sans activité lucrative a fait une demande d’allocations familiales pour ses trois enfants. La caisse de compensation a rejeté sa demande au motif que le revenu imposable du couple (CHF 53'400.-) dépassait le plafond fixé, par l’art. 19 al. 2 LAFam, à une fois et demie le montant de la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS, soit CHF 42'120.-. 

La cour cantonale du canton de St-Gall a admis le recours de l’assurée. Elle a retenu que l’art. 19 al. 2 LAFam contenait une lacune improprement dite, cette clause n’opérant pas de distinction entre les couples mariés et les personnes seules, avec pour résultat une inégalité de traitement entre les personnes mariées et non mariées. Elle a comblé cette lacune en s’inspirant de l’art. 28 al. 4 RAVS, à savoir en divisant le revenu imposable du couple par deux. Ainsi, avec un revenu imposable de CHF 26'700.-, le plafond de l’art. 19 al. 2 LAFam n’était pas atteint et l’assurée devait être mise au bénéfice d’allocations familiales (c. 3.1).

Le TF n’adhère pas à ce raisonnement. L’art. 19 al. 2 LAFam ne contient pas de lacune proprement dite. De plus, s’il fallait admettre une lacune improprement dite, les conditions ne seraient pas réalisées pour que celle-ci soit comblée par le juge (c. 3.2.1 et 3.3). La prise en compte du revenu imposable du couple se justifie par la situation économique distincte des couples mariés par rapport aux personnes seules élevant des enfants. La manière de procéder de la Cour cantonale placerait ces dernières dans une situation moins favorable que les couples mariés (c. 3.2.3.1). Certes, par rapport aux couples vivant en concubinat, les couples mariés sont défavorisés. Il ne s’agit toutefois pas d’une inégalité de traitement injustifiée, dans la mesure où mariage et concubinat sont deux formes de vie commune traités différemment par l’ordre juridique suisse (c. 3.2.3.2). C’est donc bien le revenu imposable du couple qui doit servir de référence au calcul de l’art. 19. al. 2 LAFam, quand bien même cette solution n’est pas entièrement satisfaisante aux yeux du TF (c. 3.3).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Allocations familiales