TF 9C_263/2017 - ATF 144 V 127 du 21 mars 2018
Assurance-maladie; élément d’extranéité; affiliation à l’assurance-maladie suisse; législation applicable; protection de la bonne foi; art. 3 al. 1 LAMal; 1 al. 1 et 2 al. 1 OAMal; 9 Cst; 24 R (CE) n° 883/2004
Est litigieuse la question de savoir si doit être assuré en Suisse, selon la LAMal, un ressortissant allemand âgé de 65 ans au bénéfice d’un permis de séjour B (sans activité professionnelle en Suisse) et au bénéfice, à partir du 1er janvier 2016, d’une rente de vieillesse d’une assurance allemande.
A partir du 1er avril 2012, sont entrés en vigueur pour la Suisse le R (CE) n° 883/2004 et le R (CE) n° 987/2009. La modification réglementaire n° 465/2012 est, quant à elle, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2015. Ce sont donc ces dispositions qui sont applicables dans le cas d’espèce.
L’application des normes de conflits (Kollisionsnormen) du R (CE) n° 883/2004 est contraignante pour les Etats membres ou signataires, dont la Suisse. C’est dans ce sens que l’art. 3 al. 1 LAMal, en relation avec l’art. 1 al. 1 OAMal, prévoit que chaque personne domiciliée en Suisse doit s’assurer auprès d’une caisse maladie suisse. Selon l’art. 2 al. 1 let. e OAMal, peuvent être libérées de l’obligation de s’assurer les personnes au bénéfice d’une rente d’un état membre de l’UE, de même que les membres de leur famille, en vertu de l’art. 2 al. 1 let. f OAMal.
En application de l’art. 24 R (CE) n° 883/2004, les coûts de prestations en nature de l’assurance maladie sont à la charge de l’assureur compétent du pays qui verse la rente de pension, ce même en l’absence de normes expresses de conflit. Cela signifie qu’une personne ayant un domicile en Suisse mais recevant exclusivement une rente de pension allemande appartient au système de santé allemand, avec une participation uniquement subsidiaire de la Suisse. Il ressort de ce qui précède que le rentier allemand n’est pas subordonné et n’appartient pas au système LAMal suisse.
Cependant, il apparaît qu’à la suite de l’admission initiale en décembre 2015 par le Groupe Mutuel, le rentier allemand ne disposait plus d’une assurance-maladie allemande à partir du 1er janvier 2016, même volontaire. En outre, l’assureur suisse n’a pas examiné s’il existait ou non une possibilité pour lui d’être repris par un assureur allemand. Si tel ne devait pas être le cas à la suite du renvoi prononcé par le TF, il y aurait alors bel et bien violation des principes de la confiance et de la bonne foi (art. 9 Cst) par le Groupe Mutuel, lequel devait alors continuer à assurer ce retraité allemand.
Auteur : Didier Elsig, avocat