TF 9C_58/2017 du 3 août 2017
Assurance-invalidité; reclassement; décision finale; art. 16, 17, 23 al. 2 LAI; 6 al. 2 RAI; 90 et 93 LTF
Un assuré a recouru devant le tribunal cantonal des assurances à la suite d’un refus par l’office AI de l’octroi d’une rente d’invalidité et d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI. Le recours a été admis par la cour cantonale qui a procédé à l’annulation de la décision de l’office AI et au renvoi à ce dernier pour une instruction complémentaire du point de vue médical qui ne vise cependant que le droit à la rente d’invalidité. Bien qu’il s’agisse d’une décision de renvoi à l’office AI, le tribunal cantonal a néanmoins statué définitivement sur le droit du recourant à un reclassement dans une nouvelle profession. Il s’agit dès lors d’une décision finale au sens de l’art. 90 LTF qui peut faire l’objet d’un recours au TF (c. 1).
En l’occurrence, étant donné que le droit au reclassement selon l’art. 17 LAI présuppose que l’assuré ait obtenu, avant la survenance de l’invalidité, un revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance, le recours de l’office AI au TF a été admis. En effet, le revenu de l’assuré en question, qui avait suivi un apprentissage en dernier lieu avant la demande de prestations LAI, n’atteignait pas le montant minimal prévu par l’art. 23 al. 2 LAI, si bien que le droit à un reclassement pouvait d’emblée être nié (c. 5).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge