Jurisprudence


TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018

Assurance-vieillesse et survivants; calcul de la rente; rectification du compte individuel; art. 30ter LAVS; 141 al. 3 RAVS

La rectification du compte individuel au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS s’étend à toute la durée de cotisations de l’assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, en raison de la prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l’art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d’éventuelles erreurs d’écritures, et non pas d’effectuer des corrections matérielles.

L’inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l’art. 30ter LAVS, selon lesquelles l’employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière – à laquelle s’ajoute, selon la jurisprudence, celle d’une convention sur le salaire net – doit toutefois être établie sans équivoque. S’il n’est pas clair que l’employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte n’est pas possible.

En dehors des situations particulières visées par les art. 30ter LAVS et 141 al. 3 RAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. 

En l’espèce, le travailleur, domicilié en Italie, affirmait que l’emploi exercé pour une entreprise suisse était soumis à la perception des cotisations sociales pour une durée supérieure à celle retenue par la Caisse suisse de compensation (de 1977 au lieu de 2003) et qu’il avait ainsi droit à une rente supérieure. Comme le TAF a retenu, sans violer le droit, que l’employeur n’avait pas retenu les cotisations sociales de 1997 à 2002, estimant que le travailleur n’était pas assujetti, l’assuré ne peut se prévaloir des art. 141 al. 3 RAVS ou 30ter LAVS pour bénéficier d’une rente plus favorable. Ainsi, même si l’argumentation du recourant, selon laquelle il aurait dû être affilié à l’AVS pour les années en cause, était bien fondée, les cotisations y relatives ne pourraient de toute façon plus être exigées et versées à l’AVS.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants