TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018
Assurance-vieillesse et survivants; perception des cotisations sociales arriérées; procédure simplifiée; art. 14 al. 3 et 4 let. c LAVS; 39 RAVS; 49 et 50 LPGA
Les caisses de compensation disposent de la latitude de choisir la forme par laquelle elles souhaitent exiger le paiement d’arriérés de cotisations, une décision devant être rendue si nécessaire. Elles peuvent donc agir en application de la procédure simplifiée au sens de l’article 51 al. 1 LPGA.
Selon la jurisprudence, le rapport juridique entre l’assureur social et la personne assurée qui repose sur une décision rendue en application de la procédure simplifiée selon l’article 51 al. 1 LPGA acquiert force de chose décidée si l’assuré ne manifeste pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, son désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (art. 51 al. 2 LPGA). En présence d’une telle réaction, l’assureur doit alors rendre une décision formelle. La durée du délai d’examen et de réflexion convenable varie selon les circonstances du cas d’espèce, mais ne saurait en aucun cas être supérieure à une année.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève