ATF 144 V 138 - TF 9C_476/2017 du 29 mars 2018
Assurance-maladie; droit tarifaire; TARMED; modification du tarif par décision du Conseil fédéral; légalité; art. 43 et 46 al. 4 LAMal
Une clinique du canton de Lucerne a demandé à une caisse-maladie de prendre en charge le montant d’une de ses factures établies à partir de l’ancien tarif TARMED (version 1.08), en lieu et place du nouveau tarif qui comprenait une réduction linéaire de 8.5% du nombre de points de certaines prestations techniques. Cette réduction ressortait de l’ordonnance sur l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie, entrée en vigueur au 1er octobre 2014 (RS 832.102.5) (c. A.a et A.b). La clinique estimait que cette ordonnance était contraire au droit et ne devait pas s’appliquer (c. B).
En première instance, la juridiction arbitrale saisie du cas lui a donné raison en affirmant que les conditions présidant à la modification de la structure tarifaire TARMED par le CF étaient bien réalisées, mais que la réduction linéaire du nombre de points n’était pas juridiquement soutenable (c. 3).
De son côté, le TF a rappelé que le CF pouvait établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d’après les règles d’une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, de même qu’établir des principes relatifs à leur adaptation et veiller à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales (art. 43 al. 7 LAMal). Il a rappelé également que si les partenaires tarifaires ne pouvaient s’entendre sur une structure tarifaire uniforme, il appartenait au CF de la fixer et encore que le CF pouvait même procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s’avérait inappropriée et que les parties ne pouvaient s’entendre sur une révision de la structure (système en cascade) (art. 43 al. 5 et 5bis LAMal). Le TF a considéré que lorsque le CF intervenait parce que le tarif était inapproprié et que les partenaires ne s’étaient pas entendus, il avait une marge de manœuvre étendue (grossen Ermessenspielraum) (c. 6.4.4.).
Le TF a indiqué ensuite que l’art. 43 al. 4 2e phrase et al. 5bis LAMal ne comportait pas de règle claire sur le contenu des adaptations par le CF, ni sur la procédure concrète à suivre. Dans le cas d’espèces, le CF était donc en droit de réduire linéairement le nombre de points afférents à certaines positions (c. 6.5). Le TF a précisé encore que les motifs du CF pouvaient relever aussi bien de considérations politiques (ici, promotion de la médecine de famille), qu’économiques (c. 6.5).
Auteure : Rebecca Grand, avocate à Lausanne