ATF 144 V 63 - TF 9C_133/2017 du 7 mars 2018
Prévoyance professionnelle; invalidité; travailleur à temps partiel; art. 26 al. 1 LPP
Le TF maintient son ancienne jurisprudence concernant la détermination du taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel (cf. 9C_426/2017 du même jour).
Toutefois, en présence d’un taux d’activité (hypothétique) retenu par l’assurance-invalidité ne correspondant pas au taux d’activité effectif de l‘assuré, l’institution de prévoyance doit apporter un correctif en abaissant le revenu avant l’invalidité retenu par l’assurance-invalidité et procéder à une comparaison des revenus pour établir l’invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Une telle méthode est en outre compatible avec le nouvel art. 27bis RAI, entré en vigueur le 1er janvier 2018. En conséquence, le TF admet le recours de l’assuré et renvoie à l’autorité inférieure le dossier pour nouvelle décision.
Auteur : Guy Longchamp