Jurisprudence


ATF 144 V 72 - TF 9C_426/2017 du 7 mars 2018

Prévoyance professionnelle; invalidité; travailleur à temps partiel; art. 26 al. 1 LPP

L’assurance-invalidité a octroyé une rente d’invalidité entière puis de trois quarts à une salariée exerçant une activité à temps partiel. L’institution de prévoyance n’a accordé qu’un quart de rente d’invalidité, en se fondant sur le taux d’occupation effectif de l’assurée, et non pas en fonction d’un plein temps.

Le TF maintient son ancienne jurisprudence concernant la détermination du taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel. Dans cette situation, et malgré les avis critiques de plusieurs auteurs, les juges fédéraux estiment qu’il est justifié de s’écarter de la détermination de l’assurance-invalidité. De plus, il n’existe pas de raison de reprendre la solution applicable dans l’assurance-accidents, selon laquelle l’invalidité doit être calculée par rapport à un plein temps. En conséquence, il confirme la décision du tribunal cantonal octroyant à l’assurée un quart de rente d’invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Auteur : Guy Longchamp

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Prévoyance professionnelle ATF