TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018
Responsabilité aquilienne; lien de causalité; règles de prudence; position de garant; art. 11,12 et 125 CP
Dans le cadre d’une attraction foraine, un jeune homme a subi un grave accident en tentant d’exécuter un double salto arrière sur un trampoline. Le TF rappelle que deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence au sens de l’art. 125 CP. D’une part, il faut que l’auteur viole les règles de la prudence, à savoir le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. D’autre part, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable. Cette infraction peut être commise par un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP), étant précisé que n’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant.
Il faut en outre qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance.
En l’espèce, aucune violation fautive du devoir de prudence n’a pu être reprochée à l’intimé, propriétaire de l’attraction, lequel avait déjà été acquitté par les instances cantonales.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève