TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017
Responsabilité aquilienne; ordonnance de classement (vol, gestion déloyale, blanchiment d’argent); frais de procédure, indemnités; art. 41 CO; 6 § 2 CEDH; 32 al. 1 Cst.; 581 al. 3, 607 al. 3, 610 al. 2 CC; 113 al. 1, 423 al. 1, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, b, c, 433 al. 2, 434 CPP
Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (c. 2.1).
En l’espèce, les recourants avaient, en tant que prévenus, le droit de ne pas s’autoincriminer, englobant celui de se taire. Leur silence, un temps, face au ministère public ne saurait dès lors suffire pour permettre, de mettre les frais de la procédure pénale à leur charge à la suite du classement (c. 2.3).
Il en va de même sous l’angle du droit successoral – pour autant que le droit Suisse s’applique à certains pans du dossier – les conditions prévues par les art. 581 al. 3, 607 al. 3 et art. 610 al. 2 CC n’étant pas réalisées (c. 2.4 à 2.4.3).
Aux termes de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage, ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (c. 3.1).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et dans le canton de Vaud