Jurisprudence


TF 6B_197/2017 du 8 mars 2018

Responsabilité aquilienne; lésions corporelles graves par négligence; acte illicite; faute; art. 125 CP; 328 al.2 CO; 82 LAA

Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose que l’auteur ait causé le résultat incriminé par une violation de son devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible.

Lorsque des normes spécifiques destinées à éviter les accidents et à assurer la sécurité commandent un comportement déterminé, le contenu et l’étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d’après ces normes. Le devoir de prudence relatif à la protection des travailleurs découle notamment des art. 328 al. 2 CO et 82 LAA, ou encore de l’OPA. 

Doivent seuls être pris en considération les actes qui ont causé ou augmenté le risque qui s’est concrétisé avec la survenance du résultat typique, et non ceux qui n’ont, simplement, pas permis de l’éviter.

Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. A cet égard, il convient avant tout de déterminer s’il y a matière à considérer un comportement actif qui s’avère typique, illicite et fautif. En pareille hypothèse, l’élément déterminant ne réside pas dans l’omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d’accomplir l’activité en cause sans les observer. Lorsqu’un comportement actif est imputé à l’auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu’il ait eu ou non une position de garant.

En l’espèce, les reproches formulés par le recourant à l’encontre de l’intimé renvoient de manière générale à sa façon d’exploiter sa broyeuse, partant à un comportement actif, ce qui dispense d’examiner plus avant son éventuelle position de garant et les éléments invoqués à cet égard par le recourant.

S’agissant de l’amorçage de la bâche au sol sur le noyau retiré de la broyeuse, les premiers juges ont admis l’existence de recommandations allant dans ce sens, édictées par l’Office cantonal genevois de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) à la suite d’un accident survenu en 2011. Ils ont toutefois retenu que l’OCIRT avait lui-même précisé ne pas être spécialisé dans les machines du type incriminé, si bien qu’il y avait un doute sur la pertinence de la mesure et qu’il n’y avait pas matière, sur ce point, à retenir à la charge de l’intimé une violation de son devoir de prudence.

Enfin, s’agissant du reproche formulé à l’encontre de l’intimé par rapport au fait de ne pas avoir équipé sa broyeuse des nouveaux dispositifs de protection prévus par le constructeur sur les modèles plus récents, la pièce produite à l’audience d’appel ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’elle n’évoque aucune obligation de ce type. Les premiers juges avaient retenu pour leur part qu’il n’existait actuellement aucune obligation générale de monter rétroactivement des structures de protections, telles que préconisées par l’ingénieur de sécurité dans son rapport, sauf si celui qui met le produit sur le marché le prévoit. 

En définitive, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant qu’aucune négligence ne pouvait être imputée à l’intimé et en le libérant du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence.

Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle

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Responsabilité aquilienne Faute