TF 4A_300/2017 du 30 janvier 2018
Assurances privées; perte de gain maladie; devoir d’informer de l’employeur; causalité adéquate; art. 324a CO
Le TF examine la responsabilité conjointe de l’ancien employeur et du nouvel employeur pour le dommage subi par le travailleur, en incapacité de travail, n’ayant pas pu bénéficier des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie.
Le premier employeur a été retenu responsable pour avoir manqué à son devoir de renseigner son employé sur son droit de s‘assurer, à titre individuel, auprès de l’assurance perte gain collective, conformément aux obligations imposées par l’art. 324a CO et la CCT applicable au secteur d’activité.
Le lien de causalité adéquate entre cet acte et le dommage ne peut être interrompu que si la faute du lésé ou d’un tiers est si grave et si insensée qu’elle relègue le comportement en cause au second plan, au point qu’il n’apparaisse plus comme une cause adéquate du dommage.
En l’espèce, le lésé, licencié pour raison économique, n’a pas commis de faute en initiant un nouvel emploi sans être préalablement assuré. Le second employeur, également condamné par l’autorité cantonale pour ne pas être parvenu à assurer l’employé, n’a pas commis une faute plus grave que le premier employeur, ce dernier ayant également manqué à l’obligation imposée par la CCT de conclure une assurance prévoyant un droit de passage dans l’assurance individuelle dans un délai de trois mois.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel