Jurisprudence


TF 4A_262/2017 du 17 janvier 2018

Assurances privées; droit d’action directe; droit de gage; principe de la confiance; art. 5 et 10 CO; 60 LCA

Dans le cadre de prétentions relevant de la responsabilité médicale dirigée par les lésés directement contre l’assureur du responsable, le TF rappelle que le contrat d’assurance responsabilité-civile lie l’assureur et le prestataire de soins, de sorte qu’en vertu du principe de la relativité des conventions, le prestataire est seul titulaire de la créance contractuelle. En outre, hormis en matière de RC du détenteur d’un véhicule automobile ou d’un bateau, la victime ne dispose pas d’action directe. Il n’y a pas non plus de cession légale des droits au sens de l’art. 166 CO. Aucune cession conventionnelle n’avait eu lieu et la victime ne s’était pas fait céder les droits de la masse dans le cadre de la faillite du prestataire médical assuré (c. 3).

Le TF rejette l’opinion des juges cantonaux qui avaient retenu une reconnaissance de dette, dont le fondement était l’art. 60 al. 1, 2ème phrase LCA. Le droit de gage de l’art. 60 al. 1, 1ère phrase LCA ne pouvait pas être confondu avec la titularité de la créance et la possibilité de s’acquitter directement en main du tiers lésé de l’art. 60 al 1, 2ème phrase LCA n’est qu’une simple faculté, dont on ne peut déduire aucune obligation (c. 4.3.1).

En revanche, le TF a retenu que le courrier des lésés demandant à l’assureur de s’engager à assumer le dommage constituait une offre selon l’art. 5 CO et que la réponse de l’assurance indiquant « Au nom de [l’institut médical] et au nom de notre compagnie, nous nous engageons à assumer les dommages consécutifs en causalité adéquate subis par la petite A. et les membres de sa proche famille » constituait une acceptation selon les art. 5 et 10 CO. Procédant à un interprétation selon le principe de la confiance, le TF retient que, comme l’institut médical concerné n’existait plus depuis environ une année au moment de la réponse de l’assureur, l’acceptation ne pouvait être comprise de bonne foi que comme l’expression de la volonté de ce dernier d’indemniser les victimes, indépendamment de la relation contractuelle qui le liait à son assuré (c. 4.4).

Le TF laisse ouverte la question de la nature contractuelle pouvant relever de la novation au sens de l’art. 116 CO ou d’un contrat innommé, dès lors que, d’une manière ou d’une autre, l’obligation de l’assureur reposait sur un fondement contractuel (c. 4.4). Il a ainsi confirmé la légitimation passive de l’assureur.

Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève

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