Jurisprudence


TF 4A_152/2017 du 2 novembre 2017

Assurances privées; interprétation d’une clause d’exclusion; art. 33 LCA

Les conditions générales d’assurance s’interprètent selon les principes qui gouvernent l’interprétation des contrats (art. 18 CO). Le juge doit donc d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S’il n’y parvient pas, il doit alors recourir à l’interprétation objective, c’est-à-dire rechercher le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance). 

Si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre l’assureur qui les a rédigées en vertu de la règle « in dubio contra assicuratorem ». Ainsi, quand l’assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui appartient de le dire clairement. C’est à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer les restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées.

Par ailleurs, la validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de la clause insolite. Ainsi, le rédacteur de conditions générales doit partir de l’idée, en vertu du principe de la confiance, qu’un partenaire contractuel et inexpérimenté n’accepte pas des clauses insolites.

En l’espèce, la clause d’exclusion d’assurance était rédigée de manière non équivoque si bien que sa validité a été reconnue. La clause étant dépourvue d’ambigüité, il n’y avait pas lieu d’appliquer la règle complémentaire d’interprétation in « in dubio contra assicuratorem ».

Enfin, la recourante ne pouvait pas être qualifiée de partenaire contractuel inexpérimenté, si bien qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une clause insolite. Si elle avait pris le temps de lire les CGA, la recourante n’aurait pas manqué de déceler la restriction litigieuse.

Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne

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Assurances privées