Jurisprudence


TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018

Assurances privées; procédure; maxime inquisitoire sociale; devoir d’interpellation; conclusions en paiement non chiffrées; conclusions en constat; art. 29 al. 2 Cst.; 84 al. 2, 85, 132, 243, 247 CPC

Une assurée a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain LCA sur une période limitée. Lors de l’annonce d’une rechute, elle fait l’objet d’une surveillance, au terme de laquelle l’assureur l’informe qu’il suspend le versement des indemnités journalières pour le motif qu’elle a travaillé alors qu’elle était réputée être en incapacité de travail. La compagnie d’assurances invoque une prétention frauduleuse et déclare que le contrat est réputé dissous, tout en renonçant à réclamer le remboursement des indemnités déjà versées.

L’assurée, assistée d’un avocat, ouvre action « en constatation de l’existence d’un contrat d’assurance et en exécution de prestations » à l’encontre de la compagnie d’assurances. Elle conclut également à ce qu’il soit constaté que l’assureur n’était pas en droit de considérer le contrat d’assurance comme dissous et qu’il soit condamné à exécuter les prestations en découlant.

Les juges de première instance ont déclaré la demande irrecevable, au motif que la conclusion visant au paiement des prestations n’était pas chiffrée et que celle tendant à la constatation de l’existence d’un contrat d’assurance n’était pas admissible, puisqu’il était possible de formuler une conclusion en paiement, l’assurée ne justifiant d’aucun intérêt digne de protection à faire constater le maintien du contrat.

Le TF a rejeté le recours formé par l’assurée. La violation du droit d’être entendu invoquée a été écartée, l’assurée ayant eu possibilité de se déterminer spontanément sur l’irrecevabilité soulevée par l’assureur en cours de procédure. Le TF rappelle que la maxime inquisitoire sociale se rapporte à l’établissement des faits, mais pas à des conclusions mal formulées. L’art. 132 CPC n’est pas davantage applicable aux conclusions incomplètes prises dans un recours ou dans une demande, en particulier aux conclusions non chiffrées figurant dans une demande. Selon une jurisprudence constante, une conclusion en constatation de droit (art. 88 CPC) est recevable si le demandeur dispose d’un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. L’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l’action condamnatoire ou à l’action formatrice. L’assurée n’a pas établi qu’elle disposait d’un intérêt digne de protection à la constatation. Dans le cas d’espèce, le TF ne discernait pas en quoi le calcul des indemnités journalières dues à la recourante, déduction faite de celles qui lui avaient déjà été versées, apparaissait compliqué au point de confiner à l’impossibilité.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurances privées Procédure bleu foncé Analyse

Analyse de l’arrêt TF 4A_618/2017

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