Jurisprudence


TF 8C_388/2017 du 6 février 2018

Assurance-accidents; fausse déclaration d’accident; sanction en cas de violation de l’obligation de renseigner; premières déclarations; entreprise téméraire absolue; courses motorisées; art. 39, 46 et 113 LAA; 50 OLAA

L’art. 46 al. 2 LAA permet à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction en cas de fausses informations données intentionnellement. Cette disposition vise à réprimer un comportement dolosif tendant à obtenir de l’assurance plus que ce à quoi l’on aurait droit. L’assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que les principes de l’égalité de traitement et de proportionnalité. Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n’est pas une condition nécessaire pour faire usage de l’art. 46 al. 2 LAA.

En l’occurrence, un faisceau d’éléments de preuve et d’indices concordants, dont la première version du recourant à laquelle il convient d’accorder la préférence, établissent au degré de la vraisemblance prépondérante que ce dernier a fait de fausses déclarations en prétendant que l’accident dont il a été victime est survenu alors qu’il se rendait au départ d’une course motorisée dite « spéciale » (soit une compétition chronométrée sur une portion du parcours) et non au cours de celle-ci. La distinction revêt une importance sous l’angle du droit aux prestations d’assurance. La participation à des courses motorisées est en effet considérée comme une entreprise téméraire absolue qui motive dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces (art. 39 LAA en corrélation avec l’art. 50 OLAA).

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Lausanne

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Assurance-accidents