TF 4A_211/2017 du 4 décembre 2017
Contrat d’assurance; fardeau de la preuve; appréciation arbitraire des preuves; art. 8 CC; 9 Cst.
Un véhicule assuré subit un dommage total. La compagnie d’assurance mandate un expert, lequel juge manifestement excessif le prix annoncé pour l’achat du véhicule. D’autres investigations laissent apparaître de nombreuses contradictions quant aux circonstances d’achat du véhicule litigieux. L’assureur dépose alors une dénonciation pénale à l’encontre de l’assurée pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie. Une ordonnance de classement est rendue au motif que certes, les contrats produits étaient imprécis quant au mode de rétribution, erronés quant au kilométrage et, pour le second, inexact quant à l’identité de l’acquéreur mais rien ne permettait de retenir qu’ils auraient été antidatés et créés uniquement en vue d’obtenir des prestations de l’assurance ; par ailleurs, il n’était pas possible d’établir à satisfaction de droit que l’acheteur n’avait pas versé le prix de vente indiqué (CHF 38’000.-). L’assurée dépose une demande tendant à obtenir les prestations d’assurance, laquelle est admise en première instance et confirmée par les juges d’appel. Le TF rejette le recours de l’assureur.
Selon le TF, l’assureur reproche à tort à la Cour d’appel d’avoir violé l’art. 8 CC en lui imposant de prouver le prix effectivement payé pour l’achat du véhicule litigieux. Dès lors que l’assureur invoquait l’art. 40 LCA, il lui incombait de prouver que les conditions d’application de cette disposition étaient réalisées et donc ici de prouver que le prix payé pour l’acquisition du véhicule était inférieur à CHF 38’809.- (valeur vénale majorée), afin de réduire l’étendue de l’indemnité due en vertu des CGA, respectivement de prouver que les renseignements donnés dans le contrat de vente remis par l’assurée étaient inexacts et réalisaient les prévisions de l’art. 40 LCA, afin de refuser toute prestation.
Par ailleurs, l’assureur reproche en vain à la Cour d’appel d’avoir apprécié arbitrairement les preuves en retenant que l’acheteur avait acquis le véhicule pour le prix de vente indiqué dans le contrat querellé. D’une part, les indications erronées quant au kilométrage du véhicule et à la personne de l’acquéreur dans le contrat de vente ne discréditent pas l’entier du contrat. Ensuite, la personne de l’acquéreur n’avait aucun impact sur l’indemnité d’assurance. De plus, le fait que le prix d’achat du véhicule était bien supérieur à l’offre comparative selon le barème « EUROTAX jaune (11.2005) » n’est pas décisif. Enfin, s’il peut certes paraître malencontreux d’avoir choisi de réparer le véhicule plutôt que d’en acquérir un autre sur le marché de l’occasion à un prix moindre, cette décision n’est, a priori, pas le fait de l’assurée et a pu être influencée par des motifs d’opportunité, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir déclaré un prix erroné dans le but d’induire la recourante en erreur.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne