Jurisprudence


TF 8C_745/2017 du 5 février 2018

Allocations familiales; allocations de formation; art. 1 al 1 et 3 al 1 lit. b LAFam; 49bis et 49ter RAVS

Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 lit. b LAFam, les enfants en formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS ont droit à une allocation de formation jusqu’à l’âge de 25 ans. L’art. 49bis RAVS indique qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al 1). L’art. 49ter al. 3 RAVS définit les périodes qui ne sont pas assimilées à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après. Il s’agit des périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de 4 mois, ainsi que le service militaire ou civil d’une durée maximale de 5 mois, ainsi que les interruptions pour raison de santé ou de grossesse jusqu’à une durée maximale de 12 mois. Les lettres a, b et c de l’art. 49ter al 3 ne sont pas applicables cumulativement.

Un stage est reconnu comme une formation au sens de l’art. 49bis RAVS s’il est légalement ou réglementairement exigé par la formation poursuivie. Après sa maturité fédérale, le fils du recourant a servi dans l’armée durant 25 semaines (école de recrue du 30 juin au 19 décembre 2014), soit plus de 5 mois au sens de l’art. 49ter al 3 lit b RAVS, si bien qu’on doit considérer que sa formation a été interrompue. Par ailleurs, le stage d’assistant de projet rémunéré effectué par le fils du recourant du 9 mars au 30 juin 2015 n’est pas une condition préalable à son admission à l’EPFZ le 14 septembre 2015. Enfin, la période d’interruption entre l’obtention de la maturité fédérale à fin juin 2014 et le début de l’EPFZ en septembre 2015 a dépassé 13 mois, à savoir largement plus que les durées maximales prévues à l’art. 49ter al. 3 RAVS. C’est donc à bon droit que la Caisse de compensation et le tribunal cantonal ont nié le droit du recourant pour son fils aux allocations de formation avant le 1er septembre 2015, si bien que le recours est rejeté.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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Allocations familiales