TF 6B_980/2016 du 20 février 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; causalité; négligence; lésions corporelles graves par négligence; art. 12 al.3 CP et 125 CP
Suite à un accident de la circulation routière entre un camion et un cycle, le TF est amené à examiner l’art. 125 CP qui réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence : la première est qu’il faut que l’auteur viole les règles de la prudence, c’est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires et un comportement dépassant les limites du risque admissible qui viole le devoir de prudence s’il apparaît qu’au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. La seconde prévoit que la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable.
En outre, il faut qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d’adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur.
En l’espèce, le TF est arrivé à la conclusion qu’il ne pouvait être établi que le comportement du détenteur du camion était constitutif d’une inattention fautive en lien direct avec la survenance de l’accident. Le TF a en effet retenu l’existence de circonstances imprévisibles (trajectoire de la cycliste, feu de circulation de la piste cyclable au rouge lors de son franchissement par la cycliste, présomption que celle-ci ne roulait plus sur la bande cyclable et envisageait de traverser le carrefour en empruntant le passage pour piéton). De son côté, le détenteur du camion a effectué sa manœuvre correctement (clignotant enclenché, utilisation consciencieuse de ses rétroviseurs), seule la vitesse de 12 km/h pouvait éventuellement être retenue à son encontre et encore puisque on pouvait douter de la nécessité de l’adapter compte tenu du fait que le feu de signalisation était au vert pour le détenteur du camion, que celui-ci vouait toute son attention à la manœuvre qu’il effectuait et qu’il avait pris en compte la priorité à accorder aux éventuels usagers susceptibles d’arriver sur sa droite.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne