Jurisprudence


TF 6B_987/2017 du 12 février 2018

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; odéo routier; tort moral; quotité et réduction; art. 44 al. 1 et 49 al. 1 CO

Un conducteur s’est livré dans un centre-ville à une course poursuite, roulant à plus de 150 km/h et causant la mort et des blessures graves à des piétons.

L’ampleur de la réparation morale au sens de l’art. 49 al. 1 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage, qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable.

La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que le TF examine donc librement. Toutefois, celle-ci relevant pour une part importante de l’appréciation des circonstances, il intervient ainsi avec retenue. Il le fait notamment si l’autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Toutefois, il s’agit d’une question d’équité – et non d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait l’examen du TF à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – il examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime.

L’art. 44 al. 1 CO permet de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante. Cette disposition s’applique également à l’indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice.

En l’espèce, le TF a confirmé l’arrêt de la cour cantonale sur l’indemnité pour tort moral, ne la considérant pas comme disproportionnée pour les motifs suivants :

Tort moral fixé avant réduction à CHF 25’000.-

Montant fixé en tenant compte (i) de ce que les conséquences physiques et psychologiques des atteintes à l’intégrité physique dépassent le seuil de gravité en dessous duquel aucune indemnité n’est due, (ii) de ce que les atteintes à l’intégrité sont constituées de fracture du crâne, hémorragie cérébrale, syndrome de choc post-traumatique, douleurs multiples, troubles mnésiques et déficit d’attention (iii), d’une hospitalisation de deux semaines après l’accident.

Faute concomitante impliquant une réduction de l’indemnité de 20%

Réduction de 20% de l’indemnité pour tort moral dès lors que le lésé avait traversé sur un passage pour piétons mais à la phase rouge du feu.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile