Jurisprudence


TF 6B_1347/2016 du 12 février 2018

Responsabilité médicale; absence de consentement éclairé; art. 125 CP

L’affaire en question avait fait l’objet d’un premier arrêt du TF en mai 2016 (arrêts 6B_788/2015 et 6B_902/2015, cf. Newsletter du mois de juillet 2016). Elle concerne le cas d’une patiente qui reprochait à son médecin de ne pas l’avoir préalablement informée sur les risques de l’opération d’une part, et sur le fait qu’elle ne serait pas opérée par lui-même, mais par deux apprenants d’autre part. Dans le premier arrêt, le TF avait admis qu’aucune violation des règles de l’art n’avait été établie, et que l’on pouvait admettre que si elle avait été correctement informée sur les risques de l’opération, la patiente aurait néanmoins accepté celle-ci (consentement hypothétique). Par contre, la cour cantonale avait agi de façon arbitraire en retenant un consentement hypothétique quant à la personne du chirurgien opérateur.

Suite au renvoi par le TF, la cour cantonale a finalement confirmé la condamnation du médecin responsable. Le TF, dans ce second arrêt, rejette le recours de ce dernier en expliquant notamment que le consentement éclairé du patient ne constitue pas un élément objectif de l’infraction prévue à l’art. 125 CP, mais un fait justificatif supprimant l’illicéité de l’acte portant atteinte à l’intégrité corporelle. Dès lors, dans la mesure où il est établi qu’une intervention chirurgicale a bel et bien causé des lésions corporelles et que l’intervention du médecin n’a pas été justifiée par le consentement éclairé du patient, il n’y a pas lieu de rechercher encore s’il existe un lien de causalité entre le manquement au devoir d’information et les lésions (c. 1.4). En d’autres termes, en cas de défaut d’information, si le consentement hypothétique ne peut être admis, le juge n’a pas à se demander encore si une information correcte aurait permis d’éviter le dommage.

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité médicale