ATF 144 V 84 - TF 9C_305/2017 du 20 février 2018
Assurance-maladie; soins à domicile; fournisseur de prestations; contrat de droit administratif; interprétation du contrat; art. 25a al. 5 LAMal et 18 al. 1 CO
Le litige oppose une commune à une institution de soins pédiatriques à domicile, liées par une convention de droit administratif portant sur les modalités de la prise en charge médicale d’un enfant à domicile, sur la base de l’art. 25a al. 5 ph. 2 LAMal. Les parties ne s’entendent pas sur le tarif horaire à appliquer au fournisseur de prestations. Le TF indique que la convention est valable dans la mesure où la commune disposait d’une marge de manœuvre suffisante et où la convention ne déroge pas à des normes de droit impératif (c. 6.1).
S’agissant de son interprétation, une convention de droit administratif s’interprète comme un contrat de droit privé, soit en premier lieu selon la réelle et commune intention des parties lors de la conclusion du contrat (art. 18 al. 1 CO). A défaut, il faut recourir au principe de la confiance. De plus, en cas de doute, en présence d’un contrat de droit administratif, il faut partir du principe que l’administration n’est pas disposée à conclure un accord qui ne soit pas compatible avec les intérêts publics qu’elle doit défendre. Ceci ne signifie cependant pas qu’il faille systématiquement donner la préférence à l’interprétation la plus favorable à l’intérêt public (c. 6.2.1).
Pour le contrat passé en l'espèce, le TF considère que le fait d’avoir, pour la commune, confié à la fondation assurant les soins à domicile, la mission de recourir au besoin, pour la dispensation de soins un patient en particulier, à un(e) tiers infirmière ou infirmier indépendant(e), respecte l’art. 5 al. 1 de la loi zurichoise sur les soins (Pflegegesetz). Selon cette disposition, les communes pourvoient à un accès aux soins approprié et professionnel en faveur de leurs résidant(e)s, et, à cette fin, soit elles exploitent des institutions qui leur sont propres, soit elles mandatent des institutions tierces, telles que des maisons de soins et des services de soins à domicile, ou des infirmières et infirmiers indépendant(e)s. D’autre part, le TF arrive à la conclusion que les différents éléments de fait, tels qu’ils ont été retenus par le tribunal administratif cantonal (éléments que le TF énumère au considérant 6.4.1.1 de son arrêt), permettent de considérer, sans arbitraire, que l’infirmier concerné dans cette affaire était bien un « tiers » au sens du contrat en question, et qu’il avait, par là même, droit à la rétribution qui est, dans le contrat, prévue pour les soins dispensés au patient en question.
S’agissant de la compétence de la IIe Cour de droit social du TF pour trancher cette affaire, cette dernière précise qu’il s’agissait en l’espèce, en arrière-plan, d’une prestation d’assurance sociale selon l’art. 25a al. 5 LAMal, et non pas d’une question plus abstraite liée au droit public de la santé, auquel cas ç’eût été à la IIe Cour de droit public de la trancher (c. 1.2) ; la IIe Cour de droit social relève aussi que, s’agissant d’une contestation qui a trait, finalement, au financement résiduel de soins selon l’art. 25a al. 5, 2e phr., LAMal, ç’eût été, au niveau cantonal, et même si cela, pour différentes raisons, ne porte pas à conséquence dans le cas d’espèce, au Tribunal cantonal des assurances de la juger, et non pas au Tribunal administratif (c. 1.1.2.2).
Auteurs : Emilie Conti, avocate à Genève, et Philippe Graf, avocat à Lausanne