Jurisprudence


ATF 144 V 2 - TF 9C_773/2016 du 12 janvier 2018

Assurance-invalidité; mesures de réadaptation d’ordre professionnel; art. 9 al. 2 LAI; 4 R (CE) n° 883/2004

La demande de formation professionnelle initiale d’un enfant franco-allemand domicilié en France et dont le père est assuré obligatoirement à l’AVS/AI pour une activité exercée en Suisse est rejetée. La prestation n’est pas à la charge de l’AI selon le droit suisse (art. 9 al. 2 LAI) car aucun de ses parents n’est assuré facultativement ou obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger. 

La mesure de formation professionnelle initiale de l’art. 16 LAI peut être qualifiée de prestation d’invalidité au sens de l’art. 3 par. 1 let. c du R (CE) n° 883/2004 (c. 5). L’enfant est soumis au droit français, à moins que d’autres dispositions, générales ou particulières, du règlement ne lui garantissent des prestations en vertu de la législation d’autres Etats membres (art. 11 par. 3 let. e R [CE] n° 883/2004). 

Le principe d’égalité de traitement (art. 4 R [CE] n° 883/2004) n’est pas violé. Il n’y a pas de discrimination directe, l’art. 9 al. 2 LAI ne prévoyant pas de condition liée à la nationalité. L’affiliation à l’assurance facultative suppose d’avoir été soumis au moins cinq ans sans interruption à l’assurance obligatoire. Un suisse remplira plus facilement ces conditions qu’une personne étrangère, ce qui défavorise les autres ressortissants de l’UE, et créerait une discrimination indirecte. Toutefois, les conditions de l’assurance facultative s’appliquent aux ressortissants des Etats soumis à l’ALCP selon une mention figurant dans ce dernier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de ces conditions, malgré leur caractère indirectement discriminatoire. L’art. 9 al. 2 LAI vise à garantir le droit aux mesures de réadaptation à des enfants ne pouvant adhérer à l’assurance sociale suisse ou d’un autre Etat membre et il semble justifié de réserver l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI à des situations particulières dans lesquelles l’enfant n’est pas soumis au système de sécurité sociale suisse ou d’un autre Etat de l’UE. L’enfant concerné n’a pas fait valoir qu’il ne bénéficierait pas de la protection du système de sécurité sociale français (c. 7.4). 

Le principe d’égalité de traitement n’impose pas aux autorités suisses de traiter tous les ressortissants UE (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n’ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable selon le règlement (c. 7.5). 

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds

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Assurance-invalidité ATF