Jurisprudence


TF 9C_469/2017 du 10 janvier 2018

Assurances invalidité; droit aux mesures médicales; expertise; art. 12 et 13 LAI

Une assurée, atteinte de plusieurs infirmités congénitales psychiques et physiques, s’est fait diagnostiquer un sein tubéreux de stade IV selon la classification de Grolleau. L’assurée portait des prothèses externes faites sur mesure. Une reconstruction bilatérale des seins était préconisée. Cependant, par décision du 7.01.2014, respectivement 8.05.2015, l’office AI a refusé de prendre en charge les coûts en lien avec cette intervention, malgré l’aggravation annoncée (déformation du sein de type tubéreux avec un thélotisme).

Le droit aux mesures médicales se fonde sur l’article 12 LAI, les conditions de l’art. 13 LAI n’étant pas réalisées. Selon l’art. 12 LAI, la mesure doit être directement nécessaire afin d’améliorer l’aptitude de l’assurée à se former ou à exercer une activité lucrative ou à préserver sa capacité de gain d’une diminution notable. 

En l’espèce, le TF retient que l’atteinte dont souffrait la recourante faisait partie d’un ensemble de malformations physiques dû au syndrome génétique dont elle souffrait. En effet, la malformation mammaire apparaît comme un facteur parmi d’autres dans la fragilité psychique de l’assurée. Ainsi, cette intervention ne suffirait pas, à elle seule, à assurer une amélioration durable et importante de la capacité de gain ou de l’accomplissement des travaux habituels ni ne préserverait sa capacité de gain d’une diminution notable au sens de l’article 12 al. 1 LAI. 

Au surplus, notre Haute Cour considère que les frais découlant de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un COMAI peuvent être mis à la charge de l’assurance-invalidité comme l’a ordonné la juridiction cantonale. Cependant, cette règle ne saurait entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire à la charge de l’autorité administrative. Ceci est envisageable uniquement s’il s’agit de frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA, et non de frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1bis LAI (ATF 137 V 210). Le TF précise qu’il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire. En l’espèce, le TF retient que l’instruction menée par l’office AI n’est pas lacunaire et que, partant, les frais de l’expertise judiciaire ne peuvent pas être mis à sa charge. 

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurance-invalidité