TF 4A_427/2017 du 22 janvier 2018
Assurances privées; action partielle; assurance perte de gain en cas de maladie; appréciation anticipée des preuves; art. 152 CPC
A. résilie son contrat de travail pour fin septembre 2012 et ne demande pas à poursuivre son assurance perte de gain en cas de maladie après la fin des rapports de travail. Il se trouve en incapacité de travail du 30.05 au 1.10.2012 puis à partir du 22.01.2013, mais n’a pas subi de traitement médical entre le 30.9.2012 et le 21.012013. Par une action partielle, A. demande le paiement des indemnités journalières à partir du 1.10.2012. Débouté par la cour cantonale, il recourt au TF.
Le TF commence par relever que, faute d’intérêt digne de protection, une partie ne subit aucun désavantage du fait qu’un tribunal ne relève pas dans son jugement qu’il s’agit d’une action partielle (c. 1.2). Par une appréciation anticipée des preuves, les juges cantonaux ont estimé que A. n’avait pas fait la preuve de son incapacité de travail à compter du 1.10.2012. Le TF estime que, ce faisant, ils n’ont pas violé le droit du recourant à la preuve. En particulier, l’audition des parents de A. n’aurait pas apporté la preuve de l’incapacité de travail, dès lors qu’ils n’ont aucune compétence médicale. Par ailleurs, le refus d’entendre les médecins traitants n’était pas arbitraire, dès lors qu’ils n’ont pas traité le recourant durant la période litigieuse. Le fait que certains médecins auraient posé le pronostic d’une lente amélioration de l’état de santé de A. à partir de septembre 2012 n’y change rien, car il s’agissait d’un simple pronostic, qui ne doit pas être confondu avec l’évolution réelle de la situation. Enfin, une expertise judiciaire n’aurait pas non plus apporté la preuve de l’incapacité de travail durant la période concernée, dès lors que l’expert aurait dû se fonder sur les seules affirmations du recourant pour établir cette incapacité. A cet égard, le fait que la capacité de travail soit rétablie depuis février 2014 démontre l’absence de maladie constante qui permettrait de juger rétroactivement de l’état de santé du recourant (c. 5.2).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg