Jurisprudence


TF 8C_549/2017 du 20 décembre 2017

Assurance-chômage; indemnité en cas de réduction de l’horaire du travail; art. 32 al. 1 let. a et 33 al. 1 let. a LACI

La recourante, une entreprise active dans la fabrication de composants pour conduites de gaz, a déposé un préavis auprès du beco Economie bernoise concernant une réduction de l’horaire de travail de 60% touchant 51 employés, du 1.09.2016 au 28.02.2017. Le beco a refusé d’entrer en matière, au motif que la réduction de l’horaire du travail serait due à des risques normaux d’exploitation. 

Aux termes de l’art. 32 al. 1 let. a LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable. Une perte de travail n’est cependant pas prise en considération lorsqu’elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI). Selon la jurisprudence, si l’assuré ne doit pas s'attendre à la tournure extraordinaire et inédite prise par les événements, il s’agit d’un état de fait inévitable qui excède les risques normaux d'exploitation ; la perte de travail doit donc être prise en considération (c. 3.2).

En l’espèce, il résulte de la concentration du marché de l’énergie que la clientèle de la recourante est peu nombreuse. En effet, il y a trois gros clients dans ce segment de marché. Par conséquent, en décidant d’y être active, la recourante était consciente des risques relatifs au retrait ou à la diminution de commandes d’un gros client, risques dont la réalisation ne peut être supportée par l’assurance-chômage. Le fait que cette situation soit imputable à des conflits armés au Proche-Orient ne change rien à ce constat. La perte de travail pour la période considérée n’est donc pas extraordinaire et aurait pu toucher de la même façon chaque employeur de la branche (c. 4.2). Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté par le TF.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Assurance-chômage