ATF 144 V 42 - TF 8C_465/2017 du 12 janvier 2018
Assurance-chômage; période de cotisation; retraite anticipée; art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI
Le cumul d’une demi-rente de prévoyance professionnelle et d’indemnités de chômage calculées en fonction d’une perte d’emploi correspondant à 50% d’un travail à plein temps n’est pas injustifié et ne contrevient pas à l’art. 13 LACI. De plus, l’assuré satisfait à l’obligation de diminuer son dommage en demandant à bénéficier d’une demi-rente anticipée et en renonçant ainsi à se prévaloir de son droit à une indemnité de chômage pleine et entière jusqu’à la naissance de son droit à la rente entière.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale des art. 8 al. 1 let. e et art. 13 al. 1 LACI pour l’examen des conditions relatives à la période de cotisation à partir de la perception de la demi-rente jusqu’à la naissance du droit à la rente entière de la prévoyance professionnelle. Partant, le recours de l’assuré a été admis et la cause renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision au sens des motifs.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg