ATF 144 V 29 - TF 8C_396/2017 du 1er février 2018
Assurance-accidents; qualité pour former opposition d’un autre assureur-accidents; art. 59 LPGA
Une assurée occupait un poste à temps partiel auprès du home B. et était à ce titre assurée contre les accidents professionnels et non-professionnels par Swica. Parallèlement, cette assurée travaillait auprès d’un autre employeur à temps partiel, en étant couverte pour le risque accident par la CNA. A la suite d’un accident non professionnel (fracture de la cheville gauche) survenu le 25.11.2012, la CNA, sur la base de l’art. 99 al. 2 OLAA, lui a accordé, par décision du 2.02.2015, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% et par décision du 5.03.2015 une rente d’invalidité, en raison d’une incapacité de gain de 37%. L’assureur-accidents Swica a formé opposition contre ces décisions, au motif qu’aucune rente d’invalidité ne doit être versée et que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité doit être réduite à 10%. La CNA n’est pas entré en matière, par décision du 17.12.2015, au motif que Swica n’aurait pas qualité pour former opposition.
Le TF, comme le tribunal des assurances du canton de Zurich, admet le recours de Swica et la qualité de cet assureur-accidents pour s’opposer à la décision de la CNA. Aux yeux des juges fédéraux, la qualité pour agir de Swica doit être reconnue, en qualité de deuxième assureur-accidents, dès lors qu’il est touché par la décision de la CNA qui le lie quant à l’étendue des prestations (cf. ATF 134 V 153 c. 5.3.2). Quand bien même Swica ne verse pas prestations directement à l’assurée, il devra rembourser à la CNA la part lui incombant, selon l’art. 99 al. 2 OLAA. Il est donc justifié de lui permettre de contester la fixation des prestations calculée par l’autre assureur-accidents, en l’espèce la CNA.
Auteur : Guy Longchamp