TF 2C_32/2017 du 7 septembre 2017
Expertises; surveillance des professions de la santé; centre d’expertises; sanction; art. 9; 27 al. 1; 29 al. 2; 36 al.1 et 3 Cst.; loi genevoise sur la santé
La clinique CORELA recourrait à des médecins qui n’avaient pas d’autorisation de pratiquer. Par ailleurs, son médecin répondant, psychiatre de formation, modifiait de manière substantielle le contenu d’expertises psychiatriques à l’insu de leur auteur ou sans son accord et cela, sans avoir vu les expertisés.
La clinique conteste la sanction prononcée par l’autorité cantonale consistant à retirer son autorisation d’exploitation pour une durée de trois mois faisant notamment valoir une restriction illégale à sa liberté économique. Son grief s’avère infondé. La sanction repose sur une base légale suffisante, à savoir l’art. 130 al. 2 de la loi genevoise sur la santé. L’intérêt public est manifeste compte tenu du fait que les expertises pratiquées ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables. S’agissant de sa proportionnalité, la sanction n’est en aucun cas trop incisive. Il n’aurait d’ailleurs pas été exclu de prendre une mesure plus contraignante compte tenu des très importants manquements constatés dans la gestion de la clinique et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d’un tel établissement.
Cependant, dans la mesure où l’arrêt cantonal ne traite pas de l’activité très marginale de la clinique en matière de soins ambulatoires, le recours est partiellement admis sur ce point. La cause est renvoyée à l’instance précédente pour que celle-ci détermine les faits pertinents et se prononce une nouvelle fois sur le retrait de l’autorisation en ce qu’il concerne cette activité de soins ambulatoires.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève