TF 4D_54/2017 du 22 novembre 2017
Responsabilité aquilienne; procédure; recours constitutionnel subsidiaire; honoraires; procès pénal; art. 106 al.2, 116 LTF et 117 LTF
Dans le cadre d’un recours subsidiaire en matière constitutionnelle, seule une violation des droits constitutionnels peut être revendiquée (art. 116 LTF). Dans le cas d’espèce, le recourant avait été condamné pénalement pour des actes de menaces et des voies de fait par une peine pécuniaire et à une amende. Dans le procès civil, la cour d’appel du tribunal cantonal avait réformé le jugement en première instance qui avait rejeté la demande en paiement composée principalement des frais et honoraires d’avocat. Le tribunal cantonal avait estimé qu’il était justifié de rembourser à la victime les frais de justice ainsi que les frais et honoraires de son avocat étant donné que cette dernière, graphiste âgé de 55 ans, n’avait pas de connaissances particulières juridiques lui permettant de se dégager des différentes procédures.
Le TF a estimé qu’en admettant le paiement des frais et honoraires d’avocat, l’instance inférieure n’avait pas violé le principe d’interdiction de l’arbitraire, étant rappelé que selon la jurisprudence du TF, il devait apparaître évident que la décision attaquée eût été manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la réalité des faits ou qu’elle aurait gravement violé une norme ou un principe juridique clair et incontesté.
In fine, le TF a jugé qu’il n’était pas non plus arbitraire de tenir compte du calcul des intérêts à partir du jour où l’acte illicite avait été commis et non pas à partir de la date d’établissement des notes d’honoraires.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle