Jurisprudence


TF 6B_498/2017 du 6 novembre 2017

Responsabilité civile; etablissement des faits; arbitraire; prescriptions techniques; vice de conception; obligation d’informer; ordonnance de classement; art. 319 CPP; 15 ordonnance sur les grues

Le recourant a subi une fracture de la troisième vertèbre lombaire en utilisant une grue à foin. Alors qu’il transportait de l’ensilage, les vis qui reliaient la grue à son support se sont cassées et la cabine du conducteur est tombée d’une hauteur d’environ quatre mètres. Le recourant a recouru contre l’ordonnance de classement du Ministère public de Lucerne. Une ordonnance de classement ne peut être rendue qu’en cas d’impunité claire. Lorsqu’une condamnation apparaît aussi probable qu’un acquittement, il convient, particulièrement en cas d’infractions graves, de renvoyer le prévenu devant un Tribunal de jugement (principe in dubio pro duriore).

Le Ministère public et les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation que le TF examine avec retenue. S’agissant du pouvoir de cognition du TF en cas de recours contre une décision de classement, celui-ci se limite à la question de savoir si l’instance précédente a considérée à tort que la situation probatoire ou d’autres éléments du dossier étaient clairs ou si certains faits ont été considérés comme arbitraires alors qu’ils étaient établis. Le droit d’être entendu comprend l’appréciation par l’autorité de toutes les preuves pertinentes. A contrario, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu si une autorité refuse des moyens de preuve, alors que sa conviction est déjà faite et qu’elle considère que d’autres investigations ne changeraient plus rien au résultat de l’administration des preuves.

Le recourant se plaint d’une constatation arbitraire des faits et de la violation de son droit d’être entendu. Il affirme que la grue à foin présentait un défaut de conception, ce que le constructeur a constaté a posteriori, raison pour laquelle il a enjoint tous les concessionnaires d’équiper les grues de ce type, d’une plaque de renforcement et d’un dispositif antichute, à ses frais. Une plaque de renforcement a incontestablement été installée sur la grue lors de la dernière révision effectuée en 2005. Après ladite révision, la grue a fonctionné pendant presque 10 ans. Selon les collaborateurs du SPAA, la cause principale de l’accident n’est pas liée à un problème de construction, mais au manque d’entretien et à l’absence de révision durant de nombreuses années imputable au recourant. Le ministère public a conclu que les vis usées auraient été remplacées et l’accident évité si le recourant avait entretenu la grue conformément aux dispositions légales. Le ministère public a estimé que l’omission du recourant était la cause principale de l’accident et l’autorité inférieure s’est rallié à son avis et n’a pas administré les preuves requises par le recourant.

Le TF a estimé que le Ministère public et l’instance inférieure n’ont pas établi les faits de manière suffisante, principalement quant à l’existence d’un vice de conception. La question de savoir si l’accident résulte de l’usure normale ou s’il est imputable à la construction inadéquate de la grue n’a pas été traitée. Bien que l’instance inférieure ait reçu deux rapports d’autres propriétaires d’une grue du même type qui indiquaient que malgré la pose de plaque de renforcement, des cassures de vis se sont produites, le TF a estimé que le droit fédéral était violé, que l’autorité inférieure n’avait pas tenu compte des griefs du recourant concernant un vice de conception possible et qu’elle avait rejeté à tort ses demandes de preuve dans l’appréciation anticipée des preuves au motif qu’une erreur de conception serait probablement difficile à prouver. L’instance inférieure ne s’est pas non plus déterminée sur la portée d’une inspection de la grue. Elle s’est fondée sur l’art. 15 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les grues et sur le règlement de maintenance des grues émis conjointement par les associations professionnelles Agrotec Suisse et Metaltec Suisse (AM Suisse). Toutefois, le contenu des contrôles de grue et particulièrement la question de savoir quand un changement de vis doit intervenir n’y sont pas traités. L’ordonnance sur les grues prévoit un contrôle « régulier » par des personnes formées à cet effet. Le TF a estimé qu’il ne pouvait donc pas être exclu que les vis de la couronne d’orientation de roulement n’aient pas été remplacées par une personne formée ou qu’elles n’aient pas été remplacées suffisamment tôt. Par conséquent, on ne peut affirmer que le recourant a causé l’accident par son omission de faire réparer ou remplacer la grue par une personne qualifiée. En outre, le TF a estimé qu’au vu des faits, on ne peut pas affirmer que le lien de causalité adéquate a été interrompu par l’omission du recourant. La décision contestée était, en lien avec cette problématique, insuffisamment motivée. 

L’établissement lacunaire des faits ne permet pas de savoir dans quelle mesure le défendeur 3 s’est acquitté de son obligation d’informer le recourant concernant l’obligation de maintenance et de révision de la grue. Si des travaux de maintenance sur la grue étaient nécessaires, le défendeur 3 aurait dû le signaler au recourant. Si une telle imprécision ou omission du défendeur 3 ne respectait pas son obligation de fournir des informations, il aurait fallu en tenir compte au moment d’examiner si la faute concomitante du recourant a interrompu le lien de causalité adéquate. L’examen de l’accident de la grue nécessite des connaissances spécifiques hors du domaine juridique. Selon l’instance inférieure, le SPAA serait une agence spécialisée dans la prévention des accidents dans l’agriculture, chargée des enquêtes sur les accidents dans cette fonction et qui agirait comme un centre de compétence pour le contrôle du respect des règles de sécurité dans les machines agricoles et horticoles en vertu de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits. Les représentants du SPAA ont inspecté le lieu de l’accident. Le TF a affirmé qu’il était incompréhensible que l’autorité inférieure considère les rapports du SPAA du 12 mai 2015 et du 17 juin 2015 comme étant des rapports écrits au sens de l’art. 145 CPP ou des rapports officiels au sens de l’art. 195 CPP. En effet, le TF a affirmé que seuls les services officiels établissent les rapports officiels, non pas des employés d’une fondation privée. En définitive, le TF a considéré que les conditions pour ordonner le classement de la procédure n’étaient pas remplies. Les faits pertinents n’avaient pas suffisamment été établis et il était impossible d’affirmer, sur la base des faits, que l’omission du recourant était suffisante pour interrompre le lien de causalité adéquate.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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Responsabilité aquilienne