Jurisprudence


TF 8C_464/2017 - ATF 144 V 35 du 20 décembre 2017

Allocations familiales; recevabilité d’un recours contre une décision incidente; évitement d’une procédure probatoire longue et coûteuse; versement des allocations en mains d’un tiers; art. 8 et 9 LAFam, et 93 al. 1 LTF

A. A. est le père de deux enfants, qui vivent avec leur mère, C. A., tous habitant en France. Le père A. A. reçoit des allocations familiales d’une caisse de compensation bâloise. La mère des enfants, C. A., demande à la caisse de compensation en question de lui verser à elle, les allocations pour ses deux enfants, cela au motif que le père de ses deux enfants ne lui a jamais fait suivre ces allocations. Par décision du 3 août 2016, la caisse de compensation ordonne le versement des allocations en mains de la mère, dite décision étant confirmée par décision sur opposition du 13 septembre 2016. Le père recourt au tribunal cantonal des assurances, qui annule la décision sur opposition du 13 septembre 2016 et renvoie la cause à la caisse de compensation pour instruction complémentaire sur la question de savoir si la mère va vraiment utiliser les allocations pour les besoins de ses deux enfants, et après cela, nouvelle décision. La caisse de compensation concernée recourt au TF.

La décision de renvoi prise par le tribunal cantonal des assurances étant une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF, le TF se pose la question de savoir si la recourante peut, à bon droit, prétendre que les conditions cumulatives de l’art. 93 al. 1 LTF – qui sont 1) que l’admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale et 2) que cette admission permette d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse –, sont remplies dans le cas d’espèce. A cette question, le TF répond en ce sens que la première condition est à l’évidence remplie, la deuxième l’étant aussi, au motif, dit le TF, qu’il est clair qu’en présence de rapports entre le père et la mère aussi tendus que ceux auxquels l’on a affaire ici, l’instruction ordonnée par le tribunal cantonal ne va pouvoir qu’être longue et difficile.

S’agissant du versement des allocations familiales à la mère des enfants, l’art. 9 al. 1 LAFam prévoit que « si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée ». Ainsi, il suffit, dit le TF, pour qu’il y ait « versement à des tiers » d’après l’art. 9 al. 1 LAFam, que les allocations ne soient pas utilisées pour l’entretien des enfants auxquels elles sont destinées, cette hypothèse étant, selon le TF, réalisée lorsque celui ou celle qui reçoit les allocations ne les fait pas, d’une manière ou d’une autre, suivre à celui ou à celle qui a la garde des enfants. Le TF précise par ailleurs que ce n’est pas aux caisses de compensation pour allocations familiales qu’il appartient de trancher les désaccords qu’il peut y avoir entre parents quant à l’utilisation concrète des allocations familiales, un rôle qui échoit aux autorités de protection de l’enfant.

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Allocations familiales Destiné à la publication