TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; lésions corporelles graves par négligence; faute; causalité; art. 125 CP
Parvenue à une intersection, une automobiliste coupe la route à une cycliste en voulant obliquer à gauche. La cycliste est grièvement blessée. En première instance, l’automobiliste est condamnée pour lésions corporelles graves par négligence, celle-ci n’ayant pas remarqué la présence de la cycliste, qui était prioritaire (violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, défaut d’attention), et ayant de surcroît effectué un virage « à la corde » (violation des art. 34 al. 1 LCR et 13 al. 4 OCR). Ayant aussi succombé en deuxième instance, l’automobiliste recourt au TF. Elle soutient que la cycliste n’aurait pas dû s’engager sur la route après s’être arrêtée au panneau STOP sans être certaine de ne pas gêner un autre usager de la route sur toute la surface de l’intersection
Le TF rejette le recours en retenant que la cycliste avait le droit de circuler sans être gêné dans sa progression compte tenu de la priorité. Surtout, l’automobiliste était en mesure, moyennant un minimum d’attention, de remarquer sa présence puisque la cycliste se trouvait immédiatement devant elle. Enfin, même à supposer que la cycliste eût commis une faute, cela n’aurait pas exonéré l’automobiliste de ses propres manquements, sachant qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal.
Sur le plan de la causalité, le lien de causalité n’est pas rompu par le comportement de la cycliste puisqu’elle n’a pas commis de faute en s’arrêtant au stop avant de s’engager sur la route. Cet élément exclut de considérer que la cycliste aurait surgi à l’improviste, de manière soudaine et imprévisible.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne