TF 6B_1300/2016 - ATF 143 IV 500 du 5 décembre 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; violation grave des règles de la circulation routière; principe de la confiance; débiteur de la priorité; qualifications objective et subjective de la gravité de la violation des règles de la circulation; art. 26 al. 1, 36 al. 2, 90 al. 1 et 2 LCR; 36 al. 2 OSR; 14 OCR
Le conducteur débiteur de la priorité ne peut pas se prévaloir du principe de la confiance – qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies – lorsqu’il ne s’est pas comporté réglementairement et a créé une situation confuse en s’engageant sans visualisation directe ni précaution sur une route prioritaire. En l’occurrence, l’absence totale de visibilité directe et la présence d’un véhicule dans le miroir routier devaient dissuader le recourant, débiteur de la priorité, d’attendre du conducteur circulant sur la route prioritaire qu’il ne le gêne pas ni ne le mette en danger.
Par ailleurs, le comportement du conducteur prioritaire, qui roulait certes à une vitesse inadaptée, n’était toutefois pas imprévisible au point de considérer que le recourant n’aurait pas enfreint son devoir de priorité. On en saurait en effet retenir que le véhicule prioritaire a surgi de manière inopinée, ni qu’il aurait soudainement accéléré pour forcer le passage.
Enfin, s’agissant de la question de savoir si le recourant a gravement violé les règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la cour cantonale en a examiné la condition objective (création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui), mais est demeurée muette sous l’angle subjectif (conscience du caractère dangereux du comportement reproché au recourant ou absence de prise en compte du fait qu’il mettait en danger les autres usagers). Le jugement attaqué est donc annulé sur ce point et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Lausanne