ATF 143 IV 508 - TF 6B_24/2017 du 13 novembre 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; délit de chauffard; art. 90 al. 2, al. 3, al. 4 et 100 LCR; 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF
L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites « délit de chauffard ». Selon l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée dépasse les seuils décrits dans la loi. Ainsi, selon l’art. 90 al. 4 LCR, lorsque l’excès de vitesse atteint l’un des seuils fixés, la première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. L’application de l’art. 90 al. 4 LCR permet-elle de considérer que la seconde condition objective de l’infraction, soit la création d’un grand risque d’accident, est d’emblée satisfaite ou si cette condition doit être examinée indépendamment de l’atteinte de l’un des seuils d’excès de vitesse prévus ?
Dans son arrêt de principe, le TF a jugé que l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137). Selon un arrêt non publié, la commission d’un excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, constitutive d’une violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, entraînait presque inévitablement la création d’un risque abstrait qualifié d’accident avec des blessures graves ou la mort (TF 6B_148/2016 du 29.11.2016, c. 1.3.2).
L’art. 90 al. 2 LCR réprime le comportement de celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation routière, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. A teneur du texte légal, le danger créé par cette infraction, quoique accru, est moins élevé que celui de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d’infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n’est pas nécessaire ; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard.
En lien avec l’application de l’art. 90 al. 2 LCR, le cas est objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement des seuils de vitesse autorisés. Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le TF a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques ou pour des mesures de modération de trafic.
Ces jurisprudences en lien avec l’art. 90 al. 2 LCR confirment que même lorsque les seuils d’excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l’économie de l’examen de circonstances exceptionnelles. Ainsi, un conducteur qui a commis un excès de vitesse inférieur aux seuils de l’art. 90 al. 4 LCR peut réaliser l’infraction de l’art. 90 al. 3 LCR compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il fait sens qu’à l’inverse, les circonstances particulières permettent de considérer que le « délit de chauffard » n’est pas réalisé alors même que l’une des valeurs indicatives de l’art. 90 al. 4 LCR a été atteinte.
Ainsi l’excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR suffit en principe à réaliser la seconde condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR (création d’un danger abstrait qualifié) dès lors que l’atteinte de l’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’avait pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d’accident susceptible d’entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d’en conclure que l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR.
Sur le plan subjectif, l’art. 90 al. 3 LCR déroge à l’art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l’intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur les risques d’accidents graves (ATF 142 IV 137).
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève