TF 4A_455/2016 du 20 novembre 2017
Responsabilité aquilienne; blanchiment; exclusion de la responsabilité civile de la banque; bonne foi; art. 11 LBA-2010; 3 CC
Un client fortuné, membre d’une famille influente au pouvoir dans un pays étranger a donné ordre à sa banque de vendre toutes les opérations et positions de son compte et d’en transférer le produit sur un compte ouvert à son nom auprès d’une banque à l’étranger. Considérant cette opération comme inhabituelle, la banque a ouvert une procédure de clarification et a adressé une communication au Bureau de Communication en matière de blanchiment (MROS), laquelle a transmis cette communication au Ministère public de la Confédération (MPC). Les comptes du client ont été gelés. Par décision du 14 septembre 2011, le SECO a autorisé la banque à débloquer la somme litigieuse (3 millions d’euros) et de la verser directement sur le compte du vendeur (le transfert ayant pour but, selon le client, l’achat d’un bien immobilier). Le 16 septembre 2011, le MPC a ouvert une instruction contre le client pour blanchiment d’argent et prononcé le séquestre pénal des comptes. Le séquestre pénal a été finalement levé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le client a alors mis en demeure la banque d’exécuter sans délai le transfert mais l’opération n’a pu être validée que le 12 janvier 2012. Le client a ouvert action contre la banque en lui réclamant la pénalité de retard qu’il avait dû verser au vendeur par 250'000 euros ainsi qu’un tort moral de CHF 30'000.-. Sa demande a été rejetée tant par le premier juge que par les juges de deuxième instance. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Aux termes de l’art. 11 LBA-2010, quiconque, de bonne foi, communique des informations en vertu de l’art. 9 LBA-2010 ou procès à un blocage des avoirs en vertu de l’art. 10 LBA-2010 ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être tenu responsable de violation du contrat.
Est donc exclue la responsabilité contractuelle de la banque qui, de bonne foi, communique des informations au MROS et procède à un blocage des avoirs conformément aux art. 9 et 10 LBA-2010. Est également d’emblée exclue la responsabilité délictuelle de la banque, les dispositions de la LBA n’étant pas des normes de comportement destinées à protéger le lésé.
Dans cette affaire, le TF a retenu qu’il y avait suffisamment d’indices en faveur de soupçons fondés et, partant, pour retenir que la banque était de bonne foi. Par ailleurs, le client avait expressément accepté les conditions générales de la banque lesquelles octroyaient à celle-ci la faculté de retarder le traitement de certaines instructions pour cause d’investigations en lien avec la prévention de blanchiment d’argent ou avec la prestation de services à des personnes susceptibles d’être soumises à des sanctions, sans engager sa responsabilité pour des pertes éventuelles encourues par le client du fait de ces retards. Pour ces motifs, le TF a considéré que la responsabilité de la banque n’était pas engagée.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne