TF 4A_303/2017 du 13 décembre 2017
Responsabilité aquilienne; prescription; abus de droit; art. 2 al. 2 CC; 371 al. 2 CO
Dans le cadre d’un contrat d’architecte global apparaissent des défauts de l’ouvrage soumis au délai de prescription de cinq ans de l’art. 371 al. 2 CO, dont l’architecte se prévaut.
Le débiteur commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription, ceci non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsqu’il le fait sans mauvaise intention en adoptant un comportement incitant le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que selon une appréciation raisonnable fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Ainsi, quand le débiteur détermine le créancier à attendre alors que le délai de prescription court encore, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n’avoir pas agi. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard du créancier à agir (c. 3.3).
En l’espèce, le TF retient que l’architecte abuse de son droit à se prévaloir de l’exception de prescription en raison du fait qu’alors que le délai de prescription courait encore, il a écrit au maître de l’ouvrage : « Mais SVP pas de procédure judiciaire…ça coûte plus cher que le rustique total de vos façades !!! », concluant qu’il « aurait toujours le bon sens d’éviter les désagréments d’une procédure ». Par la suite, l’architecte avait entrepris des démarches conséquentes avec ce courrier en avisant son assureur RC, en admettant sa responsabilité et en effectuant des travaux (non suffisants pour supprimer le défaut). Jusqu’à la fin de l’exécution des travaux entrepris et à la découverte d’une autre cause du défaut, rien ne laissait penser dans l’attitude de l’architecte qu’il changerait radicalement de position, de sorte que c’est légitimement que le maître de l’ouvrage pouvait se sentir dispensé d’interrompre la prescription en partant de l’idée que l’architecte solutionnerait le problème pour éviter toute procédure judiciaire. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral retient que c’est de manière abusive que l’architecte invoque l’exception de prescription (c. 3.4).
Le TF rappelle également que la reconnaissance du défaut et donc de la dette a pour effet d’interrompre la prescription au sens de l’art. 135 ch. 1 CO. En l’espèce, ce raisonnement ne pouvait être conduit pour parvenir à la solution du litige en raison du fait que seul un défaut secondaire avait été reconnu, le défaut primaire n’ayant été identifié que plus tard (c. 3.4 in fine).
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève