TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017
Responsabilité des associés; preuve de l’étendue du dommage; expertise judiciaire; art. 754, 725, 42 CO
Selon l’art. 754 al. 1 CO, les personnes qui s’occupent de la gestion répondent à l’égard de la société du dommage qu’ils leur causent en manquant à leurs devoirs, par exemple lorsqu’ils ont aggravé le surendettement de la société. Dans une telle hypothèse, le dommage de la société consiste dans l’augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si l’administrateur n’avait pas manqué à ses devoirs et le moment (impliquant une perte supérieure) où la faillite a effectivement été prononcée.
Pour le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte. Celle-ci est déterminante non seulement pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite a effectivement été prononcée, mais également pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite aurait été prononcée si le défendeur n’avait pas manqué à ses devoirs.
Dans une telle procédure, le demandeur doit solliciter des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d’établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants. Il n’incombe pas au juge de reconstituer l’état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires.
Le calcul du montant du dommage résultant de l’absence d’avis au juge en cas de surendettement, ne peut être établi que par un rapport d’un expert judiciaire.
Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, par exemple en ne sollicitant pas d’expertise judiciaire dans le sens de ce qui est développé ci-dessus, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont