ATF 143 IV 495 - TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017
Responsabilité aquilienne; procédure; juste indemnité; art. 433 CPP
Les frais d’avocat basés sur l’art. 433 CPP visent les démarches nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante, question de droit fédéral que le TF revoit librement en s’imposant néanmoins une certaine retenue lors de l’examen de l’évaluation faite par l’autorité précédente. Il n’intervient que lorsque l’autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d’appréciation.
La cour cantonale n’a en l’occurrence pas pu procéder au contrôle de chaque poste des notes d’honoraires du recourant, celui-ci n’en ayant pas détaillé la durée temporelle mais indiqué uniquement la durée globale de ses opérations en les répartissant en six rubriques. Dans le cadre du recours au TF, le recourant a vu presque tous ses griefs déclarés irrecevables, faute de motivation suffisante relative au temps utile qu’il aurait consacré à certaines opérations précises, ou rejetés, faute d’excès du pouvoir d’appréciation de la cour cantonale.
Le but de l’interdiction, pour l’avocat, de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles étant fondé sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, la révélation de l’existence de pourparlers transactionnels menés plusieurs années auparavant permettant de contrôler le caractère raisonnable des opérations de l’avocat ne constitue pas une violation du devoir de diligence de ce dernier.
Selon le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi découlant du droit fédéral non écrit, la cour cantonale ne pouvait abaisser dans le jugement rendu après l’arrêt de renvoi l’indemnité basée sur l’art. 433 CCP qu’elle avait allouée dans le cadre de l’appel au recourant qui avait seul recouru. Les dépenses occasionnées par la procédure n’entrent pas dans les prétentions civiles dont le fondement juridique réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO et qui sont régies par l’art. 122 CPP ; elles sont spécialement réglées à l’art. 433 CPP. Cette disposition ne concerne donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s’attache au remboursement de ses débours. Il n’y a donc pas d’intérêts sur cette créance. La même solution vaut pour les indemnités basées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (dépens du prévenu), au contraire de celles basées sur l’art. 429 let. c CPP, qui sont productives d’un intérêt compensatoire.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg