Jurisprudence


TF 6B_1008/2016 du 22 novembre 2017

Responsabilité aquilienne; homicide par négligence; règles de prudence; lien de causalité; arbitraire; art. 117 CP; 97 al 1 LTF

Durant la pose d’un panneau de verre sur un chantier, celui-ci a glissé et est tombé sur le machiniste qui a été tué sur le coup. Pour effectuer cette manœuvre, l’entreprise responsable de la pose n’avait pas exigé qu’un palonnier à deux circuits soit utilisé pour la pose du vitrage, ni que le panneau en verre soit assuré contre les chutes au moyen d’un équipement de sécurité mécanique, comme par exemple des sangles. 

La cour cantonale n’a pas retenu le chef d’accusation d’homicide par négligence (art. 117 CP) au motif que l’inobservation de la règle de prudence consistant à exiger la pose de sangles n’était pas en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l’accident. D’une part, elle a considéré que la vitre aurait très bien pu tomber lors de la pose de sangles et écraser la victime à ce moment. D’autre part, elle a relevé que la victime avait commis une erreur de manipulation avec le levier posé sur la valve, qui était propre à rompre le lien de causalité. Selon la cour cantonale, cette erreur de manipulation s’imposait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui auraient pu contribuer à l’amener, à savoir notamment les manquements de l’intimé.

Dans le cadre de l’analyse de l’art. 117 CP, et plus particulièrement sous l’angle des règles de prudence à observer et du rapport de causalité, le TF constate que la cour cantonale a versé dans l’arbitraire à plus d’un titre. Elle a en effet retenu des éléments qui ne faisaient pas partie de l’état de fait cantonal. Elle s’est aussi écartée sans aucune motivation des témoignages de l’ingénieur sécurité de la SUVA qui se référait à la Directive européenne sur les machines, du collègue de travail de la victime et de l’intimé. En l’espèce, ces éléments de fait sont déterminants pour juger de la rupture du lien de causalité et sont donc propres à influer sur le sort du litige (art. 97 al. 1 LTF). 

Sur la question du lien de causalité, le TF rappelle que l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur. 

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne