TF 4A_148/2017 du 20 décembre 2017
Responsabilité aquilienne; rente de veuve AVS; action en dommages-intérêts contre l’employeur; prescription, art. 41, 42, 45, 76, 60, 99, 127, 128, 130 et 134 CO; 6 § 1 CEDH; 20 LRCF; 23, 30, 33 et 138 LAVS; 2 CC
La recourante entend obtenir réparation (art. 41 CO) pour le dommage que lui aurait causé l’employeuse en omettant de verser à la caisse de compensation les cotisations prétendument dues sur les revenus d’activité lucrative réalisés par son défunt époux entre 1981 et 2002.
Il n’est pas erroné de soutenir que la responsabilité délictuelle de l’employeuse était engagée au motif qu’elle n’avait pas de liens contractuels avec la veuve du travailleur. Même si l’on admet qu’un employeur enfreint ses obligations contractuelles envers le travailleur lorsqu’il ne verse pas les cotisations dans la mesure prévue par la LAVS, la recourante, en l’occurrence, demande réparation non pas pour le dommage qu’a pu subir le défunt travailleur sur sa rente d’assuré, mais bien pour le dommage qu’elle prétend éprouver sur sa propre rente de survivante.
Selon la jurisprudence relative à la prescription décennale de l’art. 60 al. 1 CO, ladite prescription court dès la commission de l’acte illicite qui est la cause du dommage (respectivement dès l’achèvement du comportement illicite répété ou durable), sans égard à la survenance du dommage. Dans le cas d’espèce, la dernière (prétendue) dette de cotisation se rapporte au revenu réalisé par le défunt travailleur en décembre 2002. En fixant le départ de la prescription au 1er janvier 2003, voire au 31 décembre 2002, les juges cantonaux n’ont pas violé la loi en jugeant l’action prescrite, cette dernière ayant été intentée le 3 juin 2014. Quand bien même on jugerait que les délais de paiement repoussent quelque peu ce point de départ, le résultat n’en serait pas modifié et la prescription devrait être retenue en droit interne (c. 5.2.).
Le TF se pose ensuite la question de savoir si, en droit international, au regard de la jurisprudence Moor c. Suisse, notamment, une violation de l’art. 6 § 1 CEDH pourrait être envisagée en l’espèce, dès lors que, pendant toute la durée du délai de prescription, une action en justice serait manifestement vouée à l’échec faute de dommage suffisamment vraisemblable et mesurable.
A ce titre, le TF retient que les conditions exceptionnelles qui ont conduit la CourEDH à s’écarter de la règlementation du droit interne dans l’affaire Moor c. Suisse précitée ne sont pas réalisées en l’espèce. En effet, le conjoint de la recourante a acquis le droit à une rente AVS en octobre 2010 et il est décédé le 28 novembre 2012. A ce moment-là la prescription n’était toujours pas acquise ; elle ne l’était pas non plus lorsque le droit à la rente de veuve est né le 1er décembre 2012. Dans un tel contexte, on ne saurait affirmer que pendant toute la durée du délai de prescription décennal, il était impossible de prévoir et mesurer le dommage même futur de la recourante avec une certitude suffisante, au point qu’une action aurait été manifestement vouée à l’échec. Le grief de violation de l’art. 6 § 1 CEDH est infondé (c. 5.3.).
Enfin, l’invocation de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC en matière de prescription ne peut être retenu qu’à des conditions restrictives, non réalisées in casu (c. 6.7.)
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud