Jurisprudence


TF 8C_430/2017 - ATF 143 V 446 du 19 décembre 2017

Assurance-militaire; séquelles tardives; modification de la législation applicable; art. 6 et 110 LAM; 1 al. 1 et 2 al. 1 Tit. fin. CC

Un assuré a subi quatre accidents à son genou droit, en 1991 et en 1992, dans le cadre d’un programme Jeunesse et Sport (J + S). A l’époque, de tels accidents étaient assurés par l’ancienne LAM. En 1994, l’art. 6 al. 1 let. g de la nouvelle LAM, qui assurait aussi de tels accidents, a été abrogé. Actuellement l’assuré souffre de séquelles tardives de ces accidents, séquelles qui sont assurées selon l’art. 6 LAM. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si de telles séquelles tardives sont assurées, lorsque l’assuré était couvert au moment où il effectuait un cours J + S, alors qu’un tel accident ne serait plus assuré de nos jours.

Le TF estime que tel est le cas en se fondant sur les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 Tit. fin. CC. Selon la première disposition, l’ancien droit demeure applicable à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Quant à la seconde disposition, elle prévoit une exception lorsque l’ancien droit contrevient à l’ordre public ou aux mœurs.

En l’espèce, ce sont des considérations financières qui sont à l’origine de la suppression de la prise en charge des cours J + S par la LAM, et non des dispositions relevant de l’ordre public ou des bonnes mœurs. Partant, l’ancien droit demeure applicable, si bien que les séquelles tardives d’un accident ayant eu lieu au moment où les cours J + S étaient assurés par la LAM sont couvertes. Au surplus, les dispositions transitoires sont muettes par rapport à ce genre de situation, si bien que ce sont les principes généraux qui s’appliquent. En particulier, l’art. 110 LAM, qui n’est pas directement relevant en l’espèce, dispose que, lorsqu’une affection n’était pas couverte selon l’ancien droit, les séquelles tardives et les récidives de cette affection ne sont pas non plus assurées selon le nouveau droit. Cela démontre dès lors que la prise en charge des séquelles tardives se détermine en fonction de la loi applicable au moment où l’accident a eu lieu.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Assurance-militaire Destiné à la publication