TF 9C_18/2017 - ATF 143 V 363 du 28 novembre 2017
Prestations complémentaires; conflit de compétence négatif; for; art. 58 LPGA; 21 LPC
Dans le cadre d’une décision relative à des prestations complémentaires, l’autorité de recours cantonale est définie exclusivement par l’art. 58 LPGA. Cette disposition n’est pas modifiée par l’art. 21 LPC. Partant, est compétent le tribunal du canton de domicile de l’assuré ou subsidiairement d’une autre partie (c. 3).
L’ordonnance thurgovienne sur les prestations complémentaires prévoit que les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile sont remboursés aux bénéficiaires des prestations. Dans le cas d’espèce, la recourante qui prodiguait les soins à sa mère était domiciliée dans le canton de St-Gall. Elle devait cependant agir devant les tribunaux thurgoviens dès lors que c’est le bénéficiaire des soins qui est titulaire du droit au remboursement. La recourante n’a donc pas d’expectative propre mais doit agir au domicile de sa défunte mère en vertu de son statut de successeur universel (c. 5).
Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.